F-3.1.1, r. 5.1 - Règlement intérieur de la Commission de la fonction publique

Texte complet
13. Une décision est exécutoire à compter du moment où elle est prise, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
Si des faits nouveaux sont portés à la connaissance du président après la séance de l’assemblée, il peut suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à la prochaine séance de l’assemblée, au cours de laquelle ces faits nouveaux seront présentés aux membres de l’assemblée.
Décision 2016-12-06, a. 13.
En vig.: 2017-01-05
13. Une décision est exécutoire à compter du moment où elle est prise, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
Si des faits nouveaux sont portés à la connaissance du président après la séance de l’assemblée, il peut suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à la prochaine séance de l’assemblée, au cours de laquelle ces faits nouveaux seront présentés aux membres de l’assemblée.
Décision 2016-12-06, a. 13.